Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 février 1990.

TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720821
Texte parentLEGITEXT000006075365
Référencearticle 8 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :

2. 1° Nom, prénoms et adresse du titulaire ;

3. 2° Références du plan d'épargne populaire ;

4. 3° Date d'ouverture du plan.

5. Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt, sur le revenu en application du III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.

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