Arrêté · Article

Article Annexe B

Article en vigueur depuis le 6 février 1990.

TexteArrêté
Rattachement
Plan d'épargne populaire : protocole annexé à la convention passée le ..... entre l'Etat et ..... (1).
  1. Annexes
  2. Plan d'épargne populaire : protocole annexé à la convention passée le ..... entre l'Etat et ..... (1).
IdentifiantLEGIARTI000006755625
Texte parentLEGITEXT000006075367
Référencearticle Annexe B de l'arrêté (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. Article 1er :

2. Les fonds correspondant aux primes d'épargne visées à l'article 4 du décret du 5 février 1990 sont mis par l'Etat à disposition de l'organisme signataire.

3. A cet effet, l'organisme signataire fait parvenir au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction de la comptabilité publique "2"), au début de chaque mois, un état des primes à vers er par l'ensemble de son réseau, et pour lesquelles les justifications prévues à l'article 2 ci-après sont conservées par l'organisme signataire.

4. Cet état, établi en double exemplaire, doit comporter :

5. - l'identification du bénéficiaire (nom, prénom) ;

6. - son adresse ;

7. - le numéro d'identification du plan d'épargne populaire ;

8. - la date d'ouverture du plan ;

9. - le nombre d'années au titre desquelles la prime est versée ;

10. - le motif du versement de la prime ;

11. - le montant des intérêts capitalisés de la prime ;

12. - le montant global de la prime, y compris les intérêts capitalisés de la prime d'épargne.

13. Le modèle de cet état de règlement sera fourni par la direction de la comptabilité publique.

14. Les possibilités d'échange d'informations sur support magnétique seront mises en place dès que possible pour faciliter le règlement des primes venant à échéance.

15. Article 2 :

16. En vue de la transmission de l'état prévu à l'article 1er ci-dessus, l'organisme signataire doit obtenir, puis conserver cinq ans après la date de règlement par l'Etat des primes correspondantes, les justificatifs suivants :

17. - une copie de l'avis de non-imposition du titulaire du plan produit par ce dernier ou ses ayants droit pour chaque année au titre de laquelle la prime est versée ;

18. - une attestation où figurent, par année, les versements effectués par le titulaire du plan. Cette attestation peut prendre la forme d'une liasse de relevés de comptes annuels ;

19. - les documents qui, le cas échéant, attestent de la survenance des évènements prévus à l'alinéa 3 de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances.

20. Ces justificatifs ainsi que les modalités de calcul de la prime d'épargne doivent pouvoir être présentés en cas de contrôle.

21. Article 3 :

22. Dans le mois suivant la réception de l'état des primes, la direction de la comptabilité publique fait procéder au règlement des primes à verser par l'Etat, par virement au compte de l'organisme signataire ouvert à la Banque de France, dans une banque ou à l'agence comptable centrale du Trésor.

23. Le versement est effectué déduction faite des primes non admises, dont les références sont communiquées à l'organisme signataire.

24. L'organisme signataire verse au bénéficiaire la prime d'épargne et les intérêts capitalisés de celle-ci dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la fin du mois calendaire suivant le versement fait par l'Etat.

25. A partir du transfert sur support magnétique de l'état de règlement visé à l'article 3 du présent protocole, un avenant à ce dernier fixera de nouveaux délais de versement.

26. Article 4 :

27. Le ministère de l'économie, des finances et du budget (direction de la comptabilité publique, bureau E 1) (à l'adresse précitée) peut procéder à des appels de pièces justificatives auprès de l'organisme signataire.

28. A la suite de ces contrôles, le reversement à l'Etat des primes pour lesquelles les justificatifs sont incomplets ou insuffisants est réclamé par l'administration aux bénéficiaires.

29. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

30. des finances et du budget,

31. L'organisme gestionnaire

32. du plan d'épargne populaire,

33. (1) Raison sociale de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire.

34. (2) Bureau E 1, 9, rue Croix-des-Petits-Champs, 75056 Paris R.P.

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