Décret n° 90-125 du 6 février 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 90-125 du 6 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845435
Texte parentLEGITEXT000006075381
Référencearticle 1 du décret n° 90-125 du 6 février 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité publique de l'Etat, intitulé "revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation".

2. Ce compte est débité des majorations prévues au second alinéa de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1974 modifiée susvisée.

3. Il est débité dans les mêmes conditions du montant des capitaux constitutifs des majorations atteintes au moment de la conversion totale ou partielle des rentes en capital.

4. Il n'est pas débité des parts des majorations ayant précédemment fait l'objet d'une capitalisation versée aux organismes débirentiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.