Décret n° 90-125 du 6 février 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 90-125 du 6 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845442
Texte parentLEGITEXT000006075381
Référencearticle 2 du décret n° 90-125 du 6 février 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Le remboursement des majorations et des capitaux constitutifs des majorations atteintes au moment de la conversion des rentes en capital versés par les organismes débirentiers est effectué au vu d'états justificatifs certifiés, visés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Les états mentionnés à l'alinéa précédent sont fournis chaque année pour le 31 mars. Ils font apparaître de façon claire et détaillée les sommes versées au cours de l'année civile précédente. Ils distinguent, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :

3. 1. Les majorations de rentes donnant lieu à remboursement intégral ;

4. 2. Les capitaux représentatifs des majorations des rentes converties en capital donnant lieu à remboursement intégral ;

5. 3. Les majorations de rentes donnant lieu à remboursement partiel ;

6. 4. Les capitaux représentatifs des majorations des rentes converties en capital donnant lieu à remboursement partiel.

7. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut demander la présentation de tout autre document justificatif qu'il estime nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.