Décret n° 90-125 du 6 février 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 90-125 du 6 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845451
Texte parentLEGITEXT000006075381
Référencearticle 4 du décret n° 90-125 du 6 février 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. La gestion du compte de liquidation est confiée à la caisse centrale de réassurance qui est chargée d'effectuer les opérations, notamment les cessions de biens, nécessaires à l'exécution des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1990. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés au compte de liquidation.

2. Le contrôle des opérations et l'approbation des comptes sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.

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