Arrêté du 15 janvier 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 août 1999.

TexteArrêté du 15 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006286787
Texte parentLEGITEXT000006075386
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 janvier 1990 (version du 18 août 1999)Légifrance →

1. Les prélèvements mentionnés à l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 susvisé sont effectués conformément aux dispositions suivantes :

2. Les ressources de toute nature, à l'exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les majeurs qui sont protégés par la loi en application de l'article 433 du code civil, font l'objet d'un prélèvement fixé à :

3. 3 p. 100 pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;

4. 7 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;

5. 14 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception et le même montant majoré de 75 p. 100.

Nota : L'arrêté du 27 juillet 1999 publié au JORF du 18 août 1999 a retiré l'arrêté du 23 avril 1998 ayant précédemment modifié le présent article. *]

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.