Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. La qualification pédagogique dont les formateurs des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée doivent justifier dans un délai de trois ans, après leur entrée en fonctions, est l'objectif de la formation prévue à l'article 53 (1°) du décret n° 88-922 susvisé.
2. Cette formation est organisée par l'association ou l'organisme ayant conclu avec l'Etat un contrat tel que prévu à l'article 7 (2°) de la loi et à l'annexe III du décret précité, sous le contrôle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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