Arrêté du 24 janvier 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1990.

TexteArrêté du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006447490
Texte parentLEGITEXT000006075387
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 9 février 1990)Légifrance →

1. Les domaines de formation sont indiqués, dans leurs grandes lignes, à l'annexe du présent arrêté. Les plans de formation de chaque centre sont décrits dans l'article 4 du contrat type constituant l'annexe III du décret susvisé.

2. Ces plans sont révisables au moins tous les trois ans sur proposition du responsable de l'établissement de formation pédagogique et avis de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le contrôle de cette formation est confié à l'inspection de l'enseignement agricole. L'organisation pédagogique de la formation et des stages en établissement doivent recueillir l'agrément préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.