1. La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.
Arrêté du 24 janvier 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 février 1990.
TexteArrêté du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006447492
Texte parentLEGITEXT000006075387
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