Arrêté du 24 janvier 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 février 1990.

TexteArrêté du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006447493
Texte parentLEGITEXT000006075387
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 9 février 1990)Légifrance →

1. Le jury, sous la présidence du président en exercice de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement assurant la formation pédagogique ou de son représentant, est souverain dans ses décisions, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est composé à part égales :

2. - de représentants des associations ou organismes visés à l'article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

3. - des personnels enseignants qualifiés visés aux articles 16 (1°) et 17 du décret précité ;

4. - des formateurs d'enseignants et personnalités qualifiées dans le domaine de l'éducation.

5. Le jury peut siéger en commissions.

6. A son initiative, le ministre de l'agriculture délègue en qualité de contrôleur du bon déroulement des opérations du jury un ingénieur général d'agronomie, un inspecteur général de l'agriculture ou un inspecteur principal de l'enseignement agricole qui a alors tout pouvoir d'investigation. Ce fonctionnaire vise, pour approbation, le procès-verbal des délibérations du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.