Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 9 février 1990)Légifrance →
1. A l'issue de ses délibérations, et après visa, le jury établit, d'une part, la liste des enseignants ayant satisfait au bilan terminal, auxquels il délivre un certificat attestant de leur qualification pédagogique, et, d'autre part, un état mentionnant l'ensemble des résultats et observations du jury, accompagné de la liste des sujets des épreuves, de la répartition des résultats et de la liste des enseignants n'ayant pas satisfait au bilan terminal.
2. Un exemplaire de ce procès-verbal et de la liste des enseignants qualifiés est transmis au ministère de l'agriculture et de la forêt.
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