1. Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les agents contractuels recrutés en application des dispositions du décret n° 75-811 du 28 août 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs de l'apprentissage contractuels, abrogé.
Arrêté du 1 février 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 février 1990.
TexteArrêté du 1 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474412
Texte parentLEGITEXT000006075388
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