1. Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53.
Décret n°90-128 du 9 février 1990 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n°90-128 du 9 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372455
Texte parentLEGITEXT000006075392
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