1. Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle B et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Décret n°90-128 du 9 février 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°90-128 du 9 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000032117539
Texte parentLEGITEXT000006075392
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