1. Seuls les fonctionnaires titulaires des grades d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les fonctionnaires du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 des décrets portant statut particulier des cadres d'emplois précités peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Décret n°90-128 du 9 février 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°90-128 du 9 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000032117533
Texte parentLEGITEXT000006075392
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