1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants.
Décret n°90-128 du 9 février 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°90-128 du 9 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000032117527
Texte parentLEGITEXT000006075392
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