Décret n°90-128 du 9 février 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°90-128 du 9 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000032117523
Texte parentLEGITEXT000006075392
Référencearticle 8 du décret n°90-128 du 9 février 1990 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.

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