Arrêté du 24 janvier 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 février 1990.

TexteArrêté du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006868455
Texte parentLEGITEXT000006075396
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 11 février 1990)Légifrance →

1. Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

2. Zone A : 227,60 F ;

3. Zone B : 221,10 F ;

4. Zone C : 210,60 F ;

5. Zone D : 204,35 F.

6. Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

7. Le tarif kilométrique maximum s'élève à 9,95 F (10,05 F en Corse).

8. Le tarif réduit s'élève à 7,90 F (8,05 F en Corse).

9. Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 2 mars 1989 peuvent être majorés de 7 p. 100.

10. Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 235,85 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.