Arrêté du 24 janvier 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 février 1990.

TexteArrêté du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006868460
Texte parentLEGITEXT000006075396
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 11 février 1990)Légifrance →

1. Un supplément de 103,30 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le "centre 15" n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

2. Un supplément de 51,65 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

3. Un supplément de 103,30 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

4. Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.