Arrêté du 24 janvier 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 février 1990.

TexteArrêté du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006868490
Texte parentLEGITEXT000006075396
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 janvier 1990 (version du 11 février 1990)Légifrance →

1. Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

2. Chaque transport donnera lieu à l'établissement en double exemplaire d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de le présenter à toute demande des agents qualifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.