Décret n°90-143 du 14 février 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 1990.

TexteDécret n°90-143 du 14 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774816
Texte parentLEGITEXT000006075418
Référencearticle 2 du décret n°90-143 du 14 février 1990 (version du 15 février 1990)Légifrance →

1. Peuvent concourir aux actions du programme régional d'insertion des populations immigrées, notamment dans le cadre de dispositifs contractuels :

2. - l'Etat ;

3. - les collectivités territoriales ;

4. - le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;

5. - les fonds affectés par les préfets de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ;

6. - des produits divers.

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