Décret n°90-143 du 14 février 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 1990.

TexteDécret n°90-143 du 14 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774817
Texte parentLEGITEXT000006075418
Référencearticle 3 du décret n°90-143 du 14 février 1990 (version du 15 février 1990)Légifrance →

1. Pour établir le programme régional, le préfet de région saisit les préfets de département qui lui fournissent tous éléments d'actions relevant de leur compétence. Il procède en outre à toute consultation utile de personnalités locales ou d'associations intervenant dans le domaine.

2. Dans les régions où siège une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées, celle-ci est consultée par le préfet de région sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du préfet sur son exécution.

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