Arrêté du 8 février 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteArrêté du 8 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474449
Texte parentLEGITEXT000006075421
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 février 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 148 F.

2. Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 14 745 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 60 482 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.