Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 février 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 148 F.
2. Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 14 745 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 60 482 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.
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