Décret n°90-148 du 15 février 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 février 1990.

TexteDécret n°90-148 du 15 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006329658
Texte parentLEGITEXT000006075424
Référencearticle 1 du décret n°90-148 du 15 février 1990 (version du 17 février 1990)Légifrance →

1. Les comptes annuels sont approuvés dans les conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance susvisée dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, après délibération du conseil d'administration, avis du comité central d'entreprise et rapports des commissaires aux comptes.

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