1. Les comptes annuels sont approuvés dans les conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance susvisée dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, après délibération du conseil d'administration, avis du comité central d'entreprise et rapports des commissaires aux comptes.
Décret n°90-148 du 15 février 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 février 1990.
TexteDécret n°90-148 du 15 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006329658
Texte parentLEGITEXT000006075424
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