Décret n°90-148 du 15 février 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 1990.

TexteDécret n°90-148 du 15 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006329667
Texte parentLEGITEXT000006075424
Référencearticle 2 du décret n°90-148 du 15 février 1990 (version du 17 février 1990)Légifrance →

1. La Régie nationale des usines Renault est tenue de déposer en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, telle que prévue à l'article 1er ci-dessus, les documents suivants :

2. - les comptes annuels ;

3. - les comptes consolidés ;

4. - les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidés et sur les conventions passées par l'entreprise avec l'un de ses administrateurs ;

5. - la décision d'approbation des comptes annuels et d'affectation de résultat.

6. Les documents déposés doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par un représentant légal de la Régie nationale des usines Renault.

7. Le dépôt des comptes et rapports annuels doit faire l'objet d'une mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

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