Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le titre Ier de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié: <<T ITRE Ier <<Montant des prêts <<A. - Secteur diffus <<Art. 1er. - Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté. <<Art. 2. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants: <<- la charge foncière, qui comprend: le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations; <<- le prix de revient du bâtiment; <<- les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement. <<Art. 3. - Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés: <<- de 4950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison; <<- de 1800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret no 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction. <<B. - Secteur groupé <<Art. 4. - Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté.>>