Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 février 1990 (version du 17 février 1990)Légifrance →
1. Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération défini à l'article 2.
2. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment, pour les locataires qui utilisent le droit que leur ouvrent l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 susvisée ou l'article 15 (II) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, ou lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour une personne handicapée physique.
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