Décret n°90-162 du 19 février 1990 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 février 1990 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-162 du 19 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774827
Texte parentLEGITEXT000006075442
Référencearticle 3 du décret n°90-162 du 19 février 1990 (version du 21 février 1990)Légifrance →

1. Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur identité.

2. Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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