Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 février 1990 (version du 23 février 1990)Légifrance →
1. Est autorisé, en tant qu'agent conservateur dans les poudres pour la préparation de crèmes-dessert instantanées, l'emploi de l'acétate de calcium (E 263).
2. La dose d'emploi de cette substance ne doit pas excéder 5 grammes par kilogramme de poudre et ne doit pas présenter une teneur supérieure à 2 grammes par kilogramme dans les crèmes-dessert reconstituées à partir desdites poudres.
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