Décret n°90-175 du 21 février 1990 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1990 au 10 mai 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-175 du 21 février 1990
RattachementSection 2 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006567277
Texte parentLEGITEXT000006075467
Référencearticle 10 du décret n°90-175 du 21 février 1990 (version du 27 février 1990)Légifrance →

1. Lorsque la commission, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, demande la suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, quel que soit celui où est poursuivie la procédure d'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

2. A cette lettre sont annexés un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine du débiteur, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.