Décret n°90-175 du 21 février 1990 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1990 au 10 mai 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-175 du 21 février 1990
RattachementSection 2 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006567316
Texte parentLEGITEXT000006075467
Référencearticle 14 du décret n°90-175 du 21 février 1990 (version du 27 février 1990)Légifrance →

1. Si la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel ou si l'accord n'a pu être recueilli dans le délai fixé à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, elle en avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle rappelle aux intéressés qu'ils peuvent saisir le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil.

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