Décret n°90-175 du 21 février 1990 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1990 au 10 mai 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-175 du 21 février 1990
RattachementSection 3 : Redressement judiciaire civil.
IdentifiantLEGIARTI000006567334
Texte parentLEGITEXT000006075467
Référencearticle 15 du décret n°90-175 du 21 février 1990 (version du 27 février 1990)Légifrance →

1. Hors les cas où elle est ouverte d'office ou à la demande d'un autre juge, la procédure de redressement judiciaire civil est ouverte sur déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

2. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant.

3. Lorsque la commission a été préalablement saisie, le greffier invite le secrétariat de celle-ci à lui transmettre le dossier. Dans le cas contraire, la déclaration remise par le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la situation familiale de celui-ci, fournir l'état de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse de ses créanciers.

4. Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la décision prise sur l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.