Référencearticle 16 du décret n°90-175 du 21 février 1990 (version du 27 février 1990)Légifrance →
1. Le juge qui constate, à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution dont il est saisi, une situation de surendettement caractérisé au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée en informe par tout moyen le tribunal d'instance du domicile du débiteur et lui transmet les éléments portés à sa connaissance sur cette situation. Il en fait mention au dossier.
2. La transmission ne dessaisit pas le juge.
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