1. Les mesures prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée et à l'article 12 de la même loi sont prises les parties entendues ou appelées. Elles leur sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n°90-175 du 21 février 1990 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 27 février 1990 au 10 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-175 du 21 février 1990
RattachementSection 3 : Redressement judiciaire civil.
IdentifiantLEGIARTI000006567369
Texte parentLEGITEXT000006075467
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.