Décret n°90-175 du 21 février 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1990 au 10 mai 1995.

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TexteDécret n°90-175 du 21 février 1990
RattachementSection 2 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006567260
Texte parentLEGITEXT000006075467
Référencearticle 8 du décret n°90-175 du 21 février 1990 (version du 27 février 1990)Légifrance →

1. La commission est saisie des demandes d'ouverture de procédure de règlement amiable par une déclaration signée du débiteur et remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser le nom et l'adresse du débiteur, indiquer sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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