Décret n°90-175 du 21 février 1990 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1990 au 10 mai 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-175 du 21 février 1990
RattachementSection 2 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006567269
Texte parentLEGITEXT000006075467
Référencearticle 9 du décret n°90-175 du 21 février 1990 (version du 27 février 1990)Légifrance →

1. La commission est tenue d'examiner la recevabilité de la demande. Elle notifie sa décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

2. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur du recours ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse immédiatement copie de la déclaration au juge d'instance et lui transmet le dossier.

3. Le greffier notifie le jugement statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

4. Le jugement n'est pas susceptible d'appel.

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