1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet des décrets mentionnés aux articles ci-dessus.
Décret n°90-194 du 27 février 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 mars 1990.
TexteDécret n°90-194 du 27 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707208
Texte parentLEGITEXT000006075495
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