1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 130 peuvent seuls être admis.
Arrêté du 22 février 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 mars 1990.
TexteArrêté du 22 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006719268
Texte parentLEGITEXT000006075501
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