1. Le jury de l'examen professionnel comprend :
2. 1° Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président ;
3. 2° Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement ;
4. 3° Un médecin-chef de service en fonctions dans l'établissement ;
5. 4° Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en fonctions dans l'établissement.
6. Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine ;
7. 5° Un technicien de laboratoire surveillant-chef ou, lorsque cette catégorie n'existe pas dans l'établissement, un technicien de laboratoire surveillant.
8. Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3, 4, et 5 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3, 4 et 5 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.
9. En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.