Arrêté du 22 février 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mars 1990.

TexteArrêté du 22 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006719274
Texte parentLEGITEXT000006075502
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 février 1990 (version du 6 mars 1990)Légifrance →

1. Le jury de l'examen professionnel comprend :

2. 1° Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président ;

3. 2° Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement ;

4. 3° Un médecin-chef de service en fonctions dans l'établissement ;

5. 4° Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en fonctions dans l'établissement.

6. Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine ;

7. 5° Un technicien de laboratoire surveillant-chef ou, lorsque cette catégorie n'existe pas dans l'établissement, un technicien de laboratoire surveillant.

8. Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3, 4, et 5 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3, 4 et 5 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

9. En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.