Arrêté du 22 février 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mars 1990.

TexteArrêté du 22 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006719277
Texte parentLEGITEXT000006075502
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 février 1990 (version du 6 mars 1990)Légifrance →

1. Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 70 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.

2. Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.