Arrêté du 27 février 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 1990.

TexteArrêté du 27 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474652
Texte parentLEGITEXT000006075506
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 1990 (version du 8 mars 1990)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

2. La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire.

3. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis.

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