Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 février 1990 (version du 8 mars 1990)Légifrance →
1. L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour les spécialités, leur répartition entre concours externe et concours interne et la date limite des inscriptions.
2. La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examens et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
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