Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 1990 (version du 8 mars 1990)Légifrance →
1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire.
2. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis.
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