Décret n°90-203 du 6 mars 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mars 1990.

TexteDécret n°90-203 du 6 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458141
Texte parentLEGITEXT000006075510
Référencearticle 2 du décret n°90-203 du 6 mars 1990 (version du 8 mars 1990)Légifrance →

1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

2. Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

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