Décret n°90-213 du 9 mars 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-213 du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826967
Texte parentLEGITEXT000006075521
Référencearticle 1 du décret n°90-213 du 9 mars 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 423-14, les articles suivants: <<Art. R. 423-14-1. - L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé "livret A-H.L.M." sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable: <<272. Titres immobilisés (droits de créance). <<Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan. <<Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause. <<Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier. <<Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne. <<Art. R. 423-14-2. - Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule: <<F=D+EC+GR <<dans laquelle: <<D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente; <<EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien; <<GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations. <<Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs. <<Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget. <<A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. <<Art. R. 423-14-3. - Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1: <<a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office. <<b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation. <<Art. R. 423-14-4. - A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé "livret A-HLM" ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements. <<Art. R. 423-14-5. - Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart. <<Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé "livret A-HLM", en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.