Décret n°90-211 du 7 mars 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2004.

TexteDécret n°90-211 du 7 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458151
Texte parentLEGITEXT000006075526
Référencearticle 2 du décret n°90-211 du 7 mars 1990 (version du 27 janvier 2004)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de l'administration centrale sont recrutés sans examen d'aptitude par le secrétaire général au ministère de l'intérieur.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.

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