Arrêté du 5 mars 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.

TexteArrêté du 5 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474682
Texte parentLEGITEXT000006075527
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mars 1990 (version du 10 mars 1990)Légifrance →

1. L'épreuve orale de sélection, notée sur 20, consiste en une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comporte deux phases :

2. 1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmiers et infirmières.

3. 2. Un entretien portant plus particulièrement :

4. a) Sur des questions touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ;

5. b) Sur des questions permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmiers en chef et infirmières en chef.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.