1. Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque sélection professionnelle, par décision du ministre de la défense. Le jury peut comprendre, outre le président et un médecin de prévention, un infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense.
Arrêté du 5 mars 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteArrêté du 5 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474684
Texte parentLEGITEXT000006075527
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