1. Les agents de bureau de préfecture exercent leurs fonctions dans les préfectures, sous-préfectures, secrétariats généraux pour les affaires régionales et secrétariats généraux pour l'administration de la police, ainsi que dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autres que ceux de Paris.
Décret n°90-212 du 7 mars 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteDécret n°90-212 du 7 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458153
Texte parentLEGITEXT000006075528
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