1. Le montant figurant à l'article 1er du présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er janvier 1990 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date, ayant commencé après la date de publication du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 et ne bénéficiant pas des dispositions transitoires définies à l'article 18 dudit décret.
Décret n°90-214 du 8 mars 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteDécret n°90-214 du 8 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665174
Texte parentLEGITEXT000006075533
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